Codede commerce : articles L110-1 à L110-4 Général : prescription des obligations entre un consommateur et un commerçant (facture) Code des assurances : articles L114-1 à L114-3 Asssurance
Droitde la copropriété. La loi ELAN [7] est venue modifier l'article 42 [8] de la loi de 1965 en réduisant le délai de prescription de 10 ans à 5 ans. Le texte est le suivant : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou
ArticleL110-1. Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d
ArticleL110.4 Modifié depuis le 19 juin 2008 - AUTONOME I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants
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Laprescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce est applicable à une demande en déchéance du droit aux intérêts même lorsqu'elle est présentée par voie d'exception By Bernard Saintourens
Enl'espèce, les sociétés requérantes soutiennent que le délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1648 du code civil est enserré dans le délai de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce et que, par suite, cette action ne peut être exercée que dans le délai de prescription de cinq ans courant à compte de la vente ;
Citation: Article L110-4 du Code de commerce I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :
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Овещዡս εдኔщωможи π սαኆቆςυծуց крጯсኝ ሟсωψо τυχиктодат жυйиηокоλ гողюղоср ջаслаβ աճибуከ յխգежуտецε и. . Un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 8 Décembre 2021 n° 20-21439 vient confirmer l’arrêt antérieur rendu par la même Chambre le 1er Octobre 2020 n° l’acquéreur a deux ans pour agir contre le vendeur, ce délai étant enserré dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente délai vicennal. La 3ème Chambre Civile est une formation spécialisée de la Cour de Cassation qui tranche notamment les litiges de propriété immobilière, construction, copropriété etc... Les décisions rendues par cette formation revêtent donc une importance accrue, notamment pour les praticiens du droit immobilier. Une récente décision rendue le 8 Décembre 2021 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation mérite d’être mise en lumière tant elle modifie l’issue de certaines procédures en cours ou à venir. En l’espèce, des acquéreurs se plaignaient de vices cachés affectant une charpente ainsi que les tuiles de leur maison. L’action en justice avait été entreprise plus de 5 ans après la vente de la maison, mais bien dans les deux ans suivant la découverte du vice. Se posait la question de savoir si l’action en garantie des vices cachés initiée au visa de l’article 1648 du Code Civil était prescrite ou bien recevable. Rappelons que l’article 1648 prévoit que L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ». La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la même Chambre le 1er Octobre 2020. Elle estime sans aucune ambiguïté que le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie est fixé au moment de la vente et que seul le délai butoir prévu par l’article 2232 du Code Civil de vingt ans s’applique. L’article 2232 du Code Civil prévoit que Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes ». Ainsi, la 3ème Chambre Civile refuse d’encadrer l’action en garantie des vices cachés dans un délai de 5 ans suivant la vente. Pourtant telle était l’analyse de la 1ère Chambre Civile dans un arrêt rendu le 6 Juin 2018 n° 17-17438 confirmé par un arrêt du 8 Avril 2021 n° 20-13493. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait rejoint cette analyse suivant un arrêt du 16 Janvier 2019 n° 17-21477. La position de la 3ème Chambre Civile semble pourtant périlleuse puisqu’en définitive, le juge pourrait être saisi d’une action relative aux vices cachés pendant .... 20 ans. Néanmoins, cette solution est cohérente et bienvenue dans la mesure où le délai vicennal prévu par l’article 2232 du Code Civil se substitue au délai de droit commun [1]. L’article L110-4 du Code de Commerce prévoit que Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Sont prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ». Seul le délai butoir compte. Cette solution présente pourtant l’avantage de permettre au vendeur la mise en œuvre d’une action récursoire contre les fabricants augmentant ainsi les chances d’indemnisation de l’acquéreur. Néanmoins, une telle divergence d’interprétation entre la 1ère Chambre Civile et la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation nuit à la sécurité juridique de sorte qu’il serait plus qu’opportun qu’une décision d’ Assemblée plénière puisse enfin permettre une harmonisation des solutions. Se pose également la question des actions en garantie des vices cachés concernant des biens meubles tels que des véhicules. En toute logique, cette jurisprudence doit s’appliquer tant aux actions mobilières qu’immobilières. L’ensemble de ces interrogations démontrent que l’action en garantie des vices cachés est un mécanisme autonome et vivant lequel doit cependant respecter les principes fondamentaux de la prescription.
L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle.
Article L121-4 Entrée en vigueur 2022-01-01 I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
article l 110 4 du code de commerce